Art. 10
En vigueur depuis le 8 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit est informé de l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation au moyen d'une déclaration conforme au modèle figure en annexe VII.
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Prolegi/LEGITEXT000023418681#art-10