Titre Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises›Chapitre Chapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur

Art. GH 72

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation Lorsque les locaux et les établissements définis au paragraphe 1 de l'article GH 71 entraînent une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation, leur implantation est réalisée : -soit sur trois niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons ; -soit à un autre niveau que ceux définis ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000025169092#art-gh-72

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