Chapitre Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès au troisième grade
Art. 9
En vigueur depuis le 4 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000031839775#art-9