Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le plan de comptes M831 applicable au Centre national de la fonction publique territoriale et géré en dehors du dispositif automatisée prévu au II de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses imputées sur un compte éligible fixé en annexe et les opérations d'ordre mentionnées au 2 de l'article 2 doivent faire l'objet d'une déclaration manuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000042845158#art-3