Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière financière, le service de l'énergie opérationnelle est chargé : 1° D'assurer la gestion du compte de commerce, prévu à l'article 71 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; 2° D'élaborer les tarifs applicables aux cessions des produits énergétiques, biens et services complémentaires relevant de sa compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000042967505#art-9