Titre Titre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION

Art. 15

En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En accord avec l'agence régionale de santé et selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire, les établissements ne pouvant pas, du fait de la crise sanitaire, organiser les épreuves pour l'obtention des diplômes d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical, adaptent les modalités, de manière identique pour l'ensemble des étudiants de chaque formation, dans les conditions suivantes : Les épreuves pratiques sont remplacées par des études de cas ou des mises en situation simulées ou, pour la formation d'infirmier de bloc opératoire, par la moyenne des mises en situation professionnelles réalisées au cours de la formation. Les épreuves théoriques, lorsqu'elles sont constituées d'un travail écrit de type mémoire avec soutenance, peuvent être évaluées et validées, le cas échéant avec l'absence d'argumentation orale si celle-ci ne peut être effectuée via des outils de communication à distance. Lorsqu'elle existe, la prise en compte des résultats du contrôle continu est maintenue à partir des résultats obtenus en conservant le cas échéant l'équilibre initial entre la théorie et la pratique.
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legi/LEGITEXT000042923780#art-15

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