Titre Titre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION

Art. 10

En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 11, 12 et 13. La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 14-I et 16. La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 14 et 15. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien, sont aménagées conformément aux articles 15 et 16. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 16.
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legi/LEGITEXT000042923780#art-10

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