Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION

Art. 5

En vigueur depuis le 15 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence régionale de santé détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 3° et au 6° de l'article 4. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats.
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legi/LEGITEXT000042923780#art-5

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