Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION
Art. 9
En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les formations mentionnées à l'article 4, par dérogation à la réglementation en vigueur et pour des motifs uniquement liés à la crise sanitaire, la composition des jurys d'épreuves d'admission peut être adaptée en accord avec l'agence régionale de santé. II. - Pour les formations mentionnées aux articles 3 et 4, les membres des jurys d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
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Prolegi/LEGITEXT000042923780#art-9