Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION
Art. 7
En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation éventuelle des tests de niveau professionnel et des épreuves requises au titre de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012, de l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisés, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire prorogé conformément à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 susvisée, est réalisée dans le strict respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date de réalisation de ces épreuves. Leur réalisation est le cas échéant reprogrammée à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré.
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Prolegi/LEGITEXT000042923780#art-7