Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Art. 21

En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 2 septembre 2015, de l'article 17 de l'arrêté du 14 juin 2012, de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2012, de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2010 et de l'article 32 de l'arrêté du 31 juillet 2009, relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux liés à la situation de la crise sanitaire ou à un isolement en raison d'une contamination à la covid-19 et dûment justifiés par l'étudiant. II.-Un minimum de 60 % du volume des heures de stage de l'année de formation en cours doit être réalisé.
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legi/LEGITEXT000042923780#art-21

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