Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le format des documents transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel est adapté aux spécificités ministérielles, par accord entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Au ministère des armées, le format des documents transmis à l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel est adapté aux spécificités ministérielles, par accord entre le responsable de la fonction financière ministérielle et la direction du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000050918598#art-14