Titre Titre II : CONCOURS D'ADMISSION
Art. 9
En vigueur depuis le 6 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve orale, des binômes d'examinateurs sont constitués par le président du jury du concours d'admission. Ces binômes comportent un professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime et une personnalité de la profession. Ces examinateurs sont choisis parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission désignés dans les conditions prévues à l'article 5. Cette épreuve orale, en langue française et anglaise, vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat. Pour conduire l'entretien, les examinateurs disposent du dossier scolaire du candidat, constitué d'une lettre de motivation, de tous les bulletins reçus depuis l'entrée en classe de 1re et pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat du relevé de notes du baccalauréat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030192391#art-9