Titre Titre II : CONCOURS D'ADMISSION

Art. 11

En vigueur depuis le 6 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury du concours d'admission délibère en vue de l'élaboration de la liste des candidats admis en fonction des résultats obtenus à la totalité des épreuves du concours et en tenant compte des notes éliminatoires. Le président du jury établit la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive. Il peut également établir une liste complémentaire. Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030192391#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil