Art. 2

En vigueur depuis le 9 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions ou organes consultatifs que l'Agence met en place.
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legi/LEGITEXT000036582685#art-2

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