Art. 5

En vigueur depuis le 10 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures utiles répondant aux objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l'eau mentionnées au VI de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement peuvent être rendues obligatoires sur l'ensemble de la zone vulnérable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
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legi/LEGITEXT000047108532#art-5

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