Art. 6

En vigueur depuis le 10 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mesure issue du 5° du II de l'article R. 211-81-1est rendue obligatoire dans le cadre d'un programme d'action régional, ce dernier précise les conditions qui s'appliquent dans le cas où le représentant de l'Etat peut déroger à l'obligation de résorption de l'azote par traitement ou export au titre de l'article R. 211-81-5. La dérogation peut être octroyée par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée qui ne peut excéder l'année culturale en cours. La décision précise les motivations et les circonstances exceptionnelles qui justifient l'octroi de la dérogation. Les conditions qui peuvent être imposées concernent notamment le suivi des flux de nutriments concernés par la dérogation, la restriction éventuelle de la dérogation au seul traitement et le maintien éventuel d'une obligation de pré-traitement.
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legi/LEGITEXT000047108532#art-6

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