Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) le cas échéant : a) Du déclarant ; b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ; c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ; d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ; e) Des personnes qui se sont vues notifier une retenue temporaire d'argent liquide ; 2° La raison et dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ; 3° Sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse lorsque le destinataire est une personne morale ; 4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ; 5° Les données d'ordre économique (la nature et le montant ou valeur de l'argent liquide, la provenance économique de l'argent liquide, l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide) ; 6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ; 7° Les données relatives à la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000051496559#art-2