Art. 3
En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé. Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
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