Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La période transitoire est établie pour une durée de 9 mois. Elle débute le 31 janvier 2025 et se termine le 7 octobre 2025 au plus tard.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051411896#art-2