Art. 1
En vigueur depuis le 19 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale paritaire prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 modifié du code de la sécurité sociale est composée ainsi qu'il suit : Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la fédération nationale de la mutualité française, désignés par celle-ci ; Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par celle-ci. Les représentants de la fédération nationale de la mutualité française et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent être assistés, à titre consultatif, d'une personne de leur choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006073949#art-1