Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence de la commission est exercée alternativement par période de douze mois par l'un des membres titulaires représentant la fédération nationale de la mutualité française et par l'un des membres titulaires représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006073949#art-2

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