Art. 8
En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Des commissions pédagogiques interrégionales sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé. En application des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté : La commission étudie le dossier du candidat et s'entretient avec lui en vue de déceler ses aptitudes à exercer les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ; Elle se prononce sur l'admission du candidat à partir de sa capacité à suivre un stage d'adaptation, un stage de promotion professionnelle ou une formation en cours d'emploi ; Elle arrête le plan de formation que devra effectuer le candidat et propose éventuellement la dispense de stage prévue à l'article 5 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073695#art-8