Art. 5
En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispenses du stage d'adaptation ou du stage de promotion professionnelle visés à l'article 4 ci-dessus peuvent être accordées aux candidats par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé, après avis de la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8 ci-dessous et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073695#art-5