Art. 1
En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'addition de phosphate tricalcique (E 341 iii) à titre d'agent anti-agglomérant est autorisée dans les mélanges à base de grains et flocons de céréales prêts à l'emploi. La quantité de phosphate tricalcique ainsi employée ne doit pas dépasser la proportion pondérale de deux grammes par kilogramme du produit prêt à être consommé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057641#art-1