Art. 3

En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de phosphate tricalcique dans les mélanges à base de grains et flocons de céréales prêts à l'emploi visés à l'article 1er doit être signalée, dans l'étiquetage, conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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legi/LEGITEXT000006057641#art-3

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