Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le phosphate tricalcique, utilisé conformément à l'article 1er, doit répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006057641#art-2