Art. 2

En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le phosphate tricalcique, utilisé conformément à l'article 1er, doit répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057641#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil