Art. 10
En vigueur depuis le 2 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Appel. En cas d'ajournement, l'intéressé peut faire appel de la décision dans les dix jours suivant la réception de la notification. La commission opère dans les mêmes conditions que lors du premier examen. Sa décision est définitive. L'échantillon est déclaré apte ou refusé. La décision de refus, signifiée à l'intéressé sous huitaine, doit être motivée.
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Prolegi/LEGITEXT000005621507#art-10