Art. 2
En vigueur depuis le 2 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration de mise en place. La déclaration de mise en place des ruches doit être souscrite : Pour les ruchers sédentaires, chaque année au plus tard le 15 juin ; Pour les ruchers transhumants, à chaque nouvelle mise en place au cours de la saison, au plus tard une semaine après la mise en place des ruches.
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Prolegi/LEGITEXT000005621507#art-2