Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel précité comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Cet entretien consiste en un commentaire suivi d'une conversation avec le jury à partir d'un sujet de réflexion tiré au sort par le candidat. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes avec préparation de même durée).
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legi/LEGITEXT000005628308#art-2

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