Titre TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
Art. 13-1
En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées. La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures. La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes. L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
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Prolegi/LEGITEXT000019590741#art-13-1