Art. 10
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est mis fin, temporairement ou définitivement, au versement de la prime dès lors que l'enseignant-chercheur n'assure plus l'exécution de l'intégralité de ses obligations statutaires à temps plein. A titre exceptionnel, sur demande motivée du directeur de l'établissement et après avis conforme de la commission prévue à l'article 1er du présent arrêté, il peut être mis fin au versement de la prime à l'issue d'une période de deux ans si l'enseignant-chercheur n'effectue plus d'activités spécifiques en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000031023990#art-10