Art. 1

En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation de la période de professionnalisation, prévue au III de l'article 14 et à l'article 35 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, a vocation à établir l'aptitude de l'agent à servir dans le poste ciblé pour son évolution professionnelle et, le cas échéant, dans le nouveau corps correspondant.
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legi/LEGITEXT000037361744#art-1

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