Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux boursiers et aux bénéficiaires de l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Art. 5

En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné ce droit, conformément aux dispositions des articles D. 821-1 et D. 821-4 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000042997028#art-5

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