Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux boursiers et aux bénéficiaires de l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Art. 6
En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de méconnaissance de sa part des obligations mentionnées à l'article 1er, l'établissement en informe l'étudiant relevant de l'article 5, en vue de lui permettre de justifier du non-respect de ces conditions. Si cette justification est insuffisante, l'établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice-rectorat territorialement compétent, qui suspend l'aide financière mentionnée à l'article 5. Les mensualités indûment perçues peuvent faire l'objet d'un ordre de reversement. L'information prévue à l'alinéa précédent est transmise au moins deux fois par semestre, c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent les inscriptions pédagogiques et après les examens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042997028#art-6