Chapitre Chapitre II : Composition du conseil
Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 2026
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.
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Prolegi/JORFTEXT000054750075#art-3