Chapitre Chapitre IV : Election des représentants du personnel
Art. 9
En vigueur depuis le 28 août 2026
Sont électeurs les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité social d'administration du CEREMA, telles que définies aux article R. 211-8 et suivants du code général de la fonction publique.
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Prolegi/JORFTEXT000054750075#art-9