Art. 3
En vigueur depuis le 14 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients à affecter aux services sous-marins ou subaquatiques commandés sont déterminés comme suit selon leur nature : SERVICES EN PLONGÉE COEFFICIENTS Services de jour Services de nuit ou sans visibilité (1) A. - Personnels militaires. Plongée à bord d'un sous-marin (2) 1 Sans objet Plongée à l'air de 0 à 40 mètres 2 3 Plongée à l'air au-delà de 40 mètres 3 4 Plongée à l'oxygène en exercice 4 5 Plongée à l'oxygène en opérations réelles 10 10 Plongée au mélange (3) en exercice de 0 à 40 mètres 3 4 Plongée au mélange (3) en exercice au-delà de 40 mètres 4 5 Plongée au mélange en opérations réelles de 0 à 40 mètres 8 8 Plongée au mélange en opérations réelles au-delà de 40 mètres 10 10 Plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle 10 10 B. - Personnels civils. Plongée à bord d'un sous-marin (2) 1 Sans objet Plongée à l'air de 0 à 40 mètres 2 3 Plongée à l'air au-delà de 40 mètres 3 4 Plongée à l'oxygène 4 5 Plongée au mélange (3) de 0 à 40 mètres... 3 4 Plongée au mélange (3) au-delà de 40 mètres. 4 5 Plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle 10 10 (1) Le coefficient "nuit" s'applique aux plongées autres que celles effectuées en sous-marin, accomplies par visibilité nulle et notamment en eau de rivière. (2) La durée d'une plongée est égale à l'intervalle de temps qui sépare les commandements "alerte" et "surface", tel qu'il résulte des mentions portées sur le journal de navigation ou de la feuille d'essai. (3) Plongée avec appareils fonctionnant au mélange gazeux autre que l'air. .
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Prolegi/LEGITEXT000023758064#art-3