Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout animal ou toute plante, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenus à partir de ceux-ci constituent un spécimen au sens du présent arrêté, sauf si ces parties ou produits sont exemptés de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil susvisé par une disposition spécifique de ce règlement ou des règlements pris pour son application.
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Prolegi/LEGITEXT000005626370#art-1