Art. 4

En vigueur depuis le 17 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er, à l'exception : - des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ; - des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ; - des locaux techniques.
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legi/LEGITEXT000005628220#art-4

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