Art. 8
En vigueur depuis le 17 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.
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Prolegi/LEGITEXT000005628220#art-8