Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels, DnT,A,tr étant défini dans l'article 6 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005628220#art-7