Art. 1
En vigueur depuis le 3 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les dépenses engagées par l'INAO pour le traitement des suites des constats de manquements aux cahiers des charges des appellations d'origine ainsi que des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse que lui transmettent les organismes d'inspection, conformément aux dispositions des articles L. 642-33 et R. 642-60 du code rural et de la pêche maritime, sont à la charge des opérateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000025282513#art-1