Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A cette fin, les dépenses constatées par l'INAO font l'objet d'un remboursement par les organismes d'inspection, auxquels il appartient de reporter ces charges sur les opérateurs, selon des modalités qu'ils définissent librement avec les opérateurs et les organismes de défense et de gestion des appellations d'origine ainsi que des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse pour lesquelles ils ont été désignés comme organismes de contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025282513#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil