Chapitre Chapitre Ier : Scolarité et formation›Sect. Section 1 : Elèves ingénieurs
Art. 8
En vigueur depuis le 23 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier cycle de formation, d'une année, comprend la formation militaire et comporte une formation de l'officier, qui donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. Elle comprend la formation militaire et sportive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024387070#art-8