Art. 9

En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne ou de l'existence d'un référentiel partagé de rémunération, et après consultation du directeur général du groupement, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Ces évolutions du contrôle sont inscrites dans le document prévu à l'article 11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042108644#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil