Art. 6

En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel, dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 août 2015 susvisé. A ce titre, il reçoit, pour avis, dans les conditions définies au document prévu à l'article 11, un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et ses actualisations. Ce document distingue : - les personnels mis à disposition par les membres du groupement ; - les agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement ; - les personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. Le contrôleur peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.
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legi/LEGITEXT000042108644#art-6

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