Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement et des comités, commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000042108644#art-2