Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus aux articles 175 et 211 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, préalablement à leur envoi aux membres des organes délibérants. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 11.
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legi/LEGITEXT000042108644#art-3

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