Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 11 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. A l'intérieur de chacune des trois spécialités, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000043778612#art-9

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